Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R221-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1984
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Est créé par : Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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