Article R221-21 du Code du travailAbrogé

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Version15/05/1984
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4511-10 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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