Article R221-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4511-7 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 98-44.251, Inédit
Rejet

[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ;

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  • Conventions collectives·
  • Navigation fluviale·
  • Durée du travail·
  • Navigation intérieure·
  • Repos hebdomadaire·
  • Personnel navigant·
  • Code du travail·
  • Entreprise de transport·
  • Disposition réglementaire·
  • Batellerie
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