Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées
Article R221-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
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1. Tribunal de commerce de Nanterre, 8 juin 2011, n° 2008F03551
[…] La copie du registre du personnel versé aux débats par X Z pour la période considérée, ne comporte pas les noms des salariés qu'elle lui a fournis, et dont les contrats ne sont pas contestés par X Z , et ce en contrevenant aux obligations de l'article DI221-23 du code du travail qui impose d'inscrire sur ce registre toutes les informations concernant le salarié et dans le cas de salariés temporaires, la mention « salarié temporaire », ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire. […]
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