Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées
Article R221-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02648, Inédit au recueil Lebon
[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » à « l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France » et précise que « cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs » ; qu'aux termes de l'article R . 5221-34 du code du travail […]
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