Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées
Article R221-25 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
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1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02648, Inédit au recueil Lebon
[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » à « l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France » et précise que « cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs » ; qu'aux termes de l'article R . 5221-34 du code du travail […]
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