Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées
Article R221-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/2007
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
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