Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article R223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 223-14 du code du travail, les entreprises du bâtiment relèvent d'un régime spécifique. […] alinéa 3, du code du travail) et que le paiement des indemnités de congés par les caisses de congés payés ne peut être effectué avant que le droit à congé du salarié ne soit pleinement constitué, ce qui suppose, compte tenu des dispositions des articles R. 223-1, R. 223-3 et D. 732-8, d'attendre au minimum la fin de la période annuelle de référence (1er avril au 31 mars). […] Dès lors, la rupture du lien contractuel, […]
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[…] qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1 er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
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[…] – la période de référence pour le calcul du droit à congés payés annuels se détermine par rapport à l'année de référence qui s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours selon les dispositions de l'article R. 223 – 1 du code du travail qui sont d'ordre public et ne peuvent être contrevenues comme en l'espèce par un accord d'entreprise contenant des stipulations moins favorables aux salariés.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1999, 96-43.926, Inédit
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ignore la règle de l'année de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, que les droits à congé ne sont ouverts que lorsque l'année de référence est achevée, que l'arrêt a globalisé ces droits sur 24 mois ; que, […] versé en juillet 1991, d'un montant de 3 741,35 francs et d'une indemnité compensatrice de 1 217,11 francs versée en octobre 1991 ; que les congés payés pris du 1 er au 26 août 1991 l'étaient sur les droits acquis pendant l'année de référence 1990-1991 ; […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, R. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
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