Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article R223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 223-14 du code du travail, les entreprises du bâtiment relèvent d'un régime spécifique. […] alinéa 3, du code du travail) et que le paiement des indemnités de congés par les caisses de congés payés ne peut être effectué avant que le droit à congé du salarié ne soit pleinement constitué, ce qui suppose, compte tenu des dispositions des articles R. 223-1, R. 223-3 et D. 732-8, d'attendre au minimum la fin de la période annuelle de référence (1er avril au 31 mars). […] Dès lors, la rupture du lien contractuel, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] – la période de référence pour le calcul du droit à congés payés annuels se détermine par rapport à l'année de référence qui s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours selon les dispositions de l'article R. 223 – 1 du code du travail qui sont d'ordre public et ne peuvent être contrevenues comme en l'espèce par un accord d'entreprise contenant des stipulations moins favorables aux salariés.
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[…] qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1 er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à indemniser M. X… de la somme de 789,14 euros pour refus du droit à report des congés payés, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité de ses jours de congés payés en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, viole les articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 du code du travail le jugement attaqué qui condamne l'employeur à lui payer une indemnité pour refus de droit à congés payés au motif inexact que l'accident du travail subi par l'intéressé sur le lieu du travail de l'entreprise doit être considéré comme une cause intérieure à l'entreprise quand bien même l'employeur ne soit pas considéré comme fautif ;
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
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