Article R225-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1986
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