Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : CONGES / Chapitre V : CONGES NON REMUNERES
Article R225-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/03/1986
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Commentaires • 2
1. Convention collective IDCC 1083Accès limité
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Décision • 0
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