Article R225-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-17 (VT)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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