Article R225-3 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 2 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-21 (T)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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