Article R225-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-18 (VT)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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