Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : CONGES / Chapitre V : CONGES NON REMUNERES
Article R225-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version14/03/1986
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
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Décisions • 2
Infirmation
[…] 225-21, 225-25 du Code pénal […] ETRANGER, courant 2001, à PARIS, infraction prévue par les articles L.364-2, L.341-6, L.341-2, L.341-4, R.341-1, R.341-2, R.341-7 du Code du travail, Art.
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2. Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2004, n° 04/01874
Infirmation
[…] 225-21, 225-25 du Code pénal […] ETRANGER, courant 2001, à PARIS, infraction prévue par les articles L.364-2, L.341-6, L.341-2, L.341-4, R.341-1, R.341-2, R.341-7 du Code du travail, Art.
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