Article R225-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 mars 1986
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2004, n° 04/01874
Infirmation

[…] 225-21, 225-25 du Code pénal […] ETRANGER, courant 2001, à PARIS, infraction prévue par les articles L.364-2, L.341-6, L.341-2, L.341-4, R.341-1, R.341-2, R.341-7 du Code du travail, Art.

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  • Prostitution·
  • Jeune·
  • Femme·
  • Relaxe·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Autorisation de travail·
  • Client·
  • Délit·
  • Peine

2Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2004, n° 04/01874
Infirmation

[…] 225-21, 225-25 du Code pénal […] ETRANGER, courant 2001, à PARIS, infraction prévue par les articles L.364-2, L.341-6, L.341-2, L.341-4, R.341-1, R.341-2, R.341-7 du Code du travail, Art.

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