Article R225-7 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 ART. 7

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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