Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : CONGES / Chapitre V : CONGES NON REMUNERES
Article R225-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/03/1986
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
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