Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Article R225-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986
Commentaires • 2
. - L'article 11 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 indique que " les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, […] en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au " congé de représentation ". […] Désormais, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. […] Les articles R. 225-14 à R. 225-10 du code du travail fixent les modalités de mise en oeuvre de ce congé de représentation.
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La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des représentants des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a effectivement développé des possibilités d'action des représentants des parents d'élèves, en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au « congé de représentation ». […] Désormais, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] dans la limite de neuf jours ouvrables par an. […] Les articles R. 225-14 à R. 225-10 du code du travail fixent les modalités de mise en oeuvre de ce congé de représentation.
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