Article R225-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1963-05-20 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-24 (VT)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Dosé François · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des représentants des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a effectivement développé des possibilités d'action des représentants des parents d'élèves, en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au « congé de représentation ». […] Désormais, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] dans la limite de neuf jours ouvrables par an. […] Les articles R. 225-14 à R. 225-10 du code du travail fixent les modalités de mise en oeuvre de ce congé de représentation.

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M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 23 octobre 1997

. - L'article 11 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 indique que " les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, […] en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au " congé de représentation ". […] Désormais, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. […] Les articles R. 225-14 à R. 225-10 du code du travail fixent les modalités de mise en oeuvre de ce congé de représentation.

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