Article R230-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2001
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Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 1 () JORF 7 novembre 2007

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires16


M. Guillaume Vuilletet · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Selon le code du travail, les employeurs ont l'obligation d'assurer la sécurité de leurs salariés : « Les employeurs doivent, dans le cadre de l'évaluation des risques (art. R. 230-1 du code du travail [CT]), évaluer le risque lié aux fortes chaleurs et mettre en œuvre les moyens de le prévenir dans le cadre d'un plan d'action (...) assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température ». […] M. le député se base sur les demandes des organisations syndicales pour alerter sur la nécessité de reconnaître une « intempérie chaleur » dans le code du travail, au même titre qu'en cas de gel ou de neige en hiver, […]

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Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 8 juin 2010

[…] contrairement aux proviseurs des lycées et principaux de collège, n'ont pas le statut de chefs d'établissement, ni d'employeurs, ni de chefs de service au sens des articles R. 230-1 et R. 230-2 du code du travail. […] En application de l'article L. 411-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. […]

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Village Justice · 17 avril 2009

[…] Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1 du Code du travail, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5è classe. (Amende de 1500 €).

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Décisions90


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
Infirmation partielle

[…] — infraction prévue par les articles L.320-2 III A, R. 230-1, R.230-1, R.263-1-1 alinéa 1 du code du travail et réprimée par les articles L.263-1-1 du code du travail, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10.741, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu' il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que sa responsabilité soit engagée, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage; […] qu'en affirmant que cette imprécision était sans lien avec l'accident survenu à M. X… tel qu'il l'avait décrit, au prétexte qu'il utilisait son matériel depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 et R. 230-1 (anciens) du code du travail, qu'elle a ainsi violés ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2007, n° 05/04949
Infirmation partielle

[…] — sur la clause d'utilisation du véhicule: elle est nulle, d'une part, parce qu'il est imposé au salarié d'utiliser son véhicule à ses propres risques dans l'intérêt unique de l'employeur, en violation des articles L230-2, R230-1 et R263-1-1 du code du travail relatifs à la sécurité des travailleurs, le véhicule étant chargé de documents au poids maximal, y compris dans l'habitacle, et étant indisponible pour l'intéressé et sa famille, d'autre part, parce qu'elle est moins favorable que la convention collective nationale, ne présente que des inconvénients pour le salarié, lequel assume toute la responsabilité du transport, est donc déséquilibrée et léonine.

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