Article R231-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1947-08-01 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1979, 77-91.415, Publié au bulletin
Cassation partielle

En vertu de l'article R. 231-11 du Code du travail, pris en application de l'article L. 231-2 du même code, dans certaines professions les chefs d'établissement peuvent être tenus de constituer un comité d'hygiène et de sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention d'un comité d'hygiène et de sécurité particulier. […]

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  • Licenciement sans l'assentiment du comité d'entreprise·
  • Organismes professionnels d'hygiène et de sécurité·
  • Entreprise occupant plus de trois cents salariés·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Représentants du personnel·
  • Délit d'entrave constitué·
  • Licenciements·
  • Sécurité·
  • Représentant du personnel·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, 8 février 2007, n° 05/00455
Confirmation

[…] Qu'il a été établi à l'occasion de cette procédure pénale que l'employeur de M. Y avait enfreint l'article R. 231-11 du code du travail pour avoir négligé de protéger la scie utilisée par celui-ci d'un carter de protection et qu'il ne peut être contesté qu'il avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger ;

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  • Accident du travail·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Garantie·
  • Assurance maladie·
  • Jugement·
  • Fait·
  • Sécurité du travail
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