Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité
Article R231-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
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En vertu de l'article R. 231-11 du Code du travail, pris en application de l'article L. 231-2 du même code, dans certaines professions les chefs d'établissement peuvent être tenus de constituer un comité d'hygiène et de sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention d'un comité d'hygiène et de sécurité particulier. […]
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2. Cour d'appel de Paris, 8 février 2007, n° 05/00455
[…] Qu'il a été établi à l'occasion de cette procédure pénale que l'employeur de M. Y avait enfreint l'article R. 231-11 du code du travail pour avoir négligé de protéger la scie utilisée par celui-ci d'un carter de protection et qu'il ne peut être contesté qu'il avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger ;
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