Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail / Sous-section 3 : Mises en demeure
Article R231-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la mise en demeure de l'inspecteur du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-5-1, R. 231-13 et R. 232-6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-5 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […] peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; que selon l'article R. 231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : Avant l'expiration du délai fixé en application (…) de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16 novembre 2010, 09VE02453, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour rejeter la demande de la société SOMAREP dirigée contre la mise en demeure du 15 octobre 2007 par laquelle le contrôleur du travail de la 2° section du département des Yvelines l'a mise en demeure de procéder à des travaux de mise aux normes sanitaires de ses locaux, le président de la 10 e chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la société n'avait pas exercé le recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur du travail, prévu par les dispositions, dans leur rédaction en vigueur, de l'article R. 231-13-1 du code du travail, préalablement à tout recours contentieux ;
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