Article R231-24-1 du Code du travail

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Version02/10/1984
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Version11/01/1986
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

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