Article R231-26 du Code du travail

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Version29/09/1977
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Version06/04/1990
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Version23/08/2006
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.
Elle se compose en outre de :
1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :
Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;
Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1977
Sortie de vigueur le 6 avril 1990

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 95-83.352, Inédit
Rejet

[…] que « l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 e alinéa); […]

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