Article R231-26 du Code du travail

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Version06/04/1990
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 6 avril 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-304 du 3 avril 1990 - art. 1 () JORF 6 avril 1990

La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle se compose en outre de :
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1990
Sortie de vigueur le 23 août 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 95-83.352, Inédit
Rejet

[…] que « l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 e alinéa); […]

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