Article R231-27 du Code du travail

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Version29/09/1977
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2007
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