Article R231-29 du Code du travail

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Version29/09/1977
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

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