Article R231-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1977
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 29 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

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