Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX / Sous-section 2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
Article R231-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1977
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Version11/05/2007
Entrée en vigueur le 29 septembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
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