Article R231-37 du Code du travailAbrogé

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Version22/03/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4141-17 (V), Code du travail - art. R4141-20 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.


Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.

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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-93.518, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1986 qui pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231. 31, R. 231. 34, R. 231. 36, R. 231. 37, R. 231. 38, L. 263. 2 du Code du travail, 473, […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consigne de sécurité·
  • Imprudence ou négligence·
  • Chef d'entreprise·
  • Machine·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Imprudence·
  • Code du travail·
  • Travailleur

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, n° 15/05444
Confirmation

[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.

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  • Distribution·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurances

3Cour d'appel de Reims, CT0193, du 29 mars 2006
Infirmation partielle

[…] Dans ce cas, ces salariés bénéficient également d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. L'article R 231-38 du Code du travail renvoie aux articles R 231-36 et R 231-37 du même code en ce qui concerne la formation à la sécurité des travailleurs à titre temporaire notamment pour des tâches comportant, pour tout ou partie, des opération de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Fonderie·
  • Sécurité sociale·
  • Casque·
  • Moteur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Accident de travail·
  • Maladie
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