Article R231-38 du Code du travail

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Version22/03/1979
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Version03/09/2004

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 3 septembre 2004
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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

 Lire la suite…
  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-93.518, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1986 qui pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231. 31, R. 231. 34, R. 231. 36, R. 231. 37, R. 231. 38, L. 263. 2 du Code du travail, 473, 485 et 593 du Code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consigne de sécurité·
  • Imprudence ou négligence·
  • Chef d'entreprise·
  • Machine·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Imprudence·
  • Code du travail·
  • Travailleur

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2010, n° 08/01154
Confirmation

[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY qui a autorité de chose jugée a relevé l'infraction de non respect par les prévenus des obligations de formation renforcée à la sécurité prévues par les article R.231-36, R.231-38 et R.233-13-9 (anciens) du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Construction métallique·
  • Pont roulant·
  • Intérimaire·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Alsace
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