Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs
Article R231-46-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Est créé par : Décret 87-200 1987-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1987 en vigueur le 1er avril 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
1° L'identification du produit mis sur le marché ;
2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
4° Les mesures à prendre en cas d'accident.
Commentaires • 3
Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.Reponse. - L'article R 231-47 du code du travail introduit par le decret no 79-230 du 20 mars 1979, […]
Lire la suite…Il lui souligne par ailleurs que la fiche de donnees de securite, normalisee par l'Afnor en fevrier 1987 (NFT 01-100), a ete uniquement concue pour les produits chimiques a usage industriel, comme en temoigne d'ailleurs son titre : « Produits chimiques a usage industriel - Fiche de donnees de securite - Plan type ». […] Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.
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En effet, l'article R 231-46-1 du nouveau code du travail fixant le contenu minimum des fiches de donnees de securite est inoperant en la matiere faute de viser la composition des produits ; il en est de meme de l'article R 231-60, alinea 5, habilitant l'INRS a communiquer les renseignements qu'il detient sur la composition des preparations a l'exception des medecins du travail ; quant a l'article R 241-42 fixant les prerogatives du medecin du travail dans le cadre de son action en milieu de travail, il peut egalement demeurer inoperant faute de faire peser l'obligation d'informer sur le vrai detenteur
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