Article R231-46-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 sont les articles : Code du travail - art. R231-53 (M), Code du travail - art. R231-53 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1988

Est créé par : Décret 87-200 1987-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1987 en vigueur le 1er avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
1° L'identification du produit mis sur le marché ;
2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
4° Les mesures à prendre en cas d'accident.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaires3


Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 5 juin 1989

En effet, l'article R 231-46-1 du nouveau code du travail fixant le contenu minimum des fiches de donnees de securite est inoperant en la matiere faute de viser la composition des produits ; il en est de meme de l'article R 231-60, alinea 5, habilitant l'INRS a communiquer les renseignements qu'il detient sur la composition des preparations a l'exception des medecins du travail ; quant a l'article R 241-42 fixant les prerogatives du medecin du travail dans le cadre de son action en milieu de travail, il peut egalement demeurer inoperant faute de faire peser l'obligation d'informer sur le vrai detenteur

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.Reponse. - L'article R 231-47 du code du travail introduit par le decret no 79-230 du 20 mars 1979, […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 8 février 1988

Il lui souligne par ailleurs que la fiche de donnees de securite, normalisee par l'Afnor en fevrier 1987 (NFT 01-100), a ete uniquement concue pour les produits chimiques a usage industriel, comme en temoigne d'ailleurs son titre : « Produits chimiques a usage industriel - Fiche de donnees de securite - Plan type ». […] Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.

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