Article R231-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.
Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.Reponse. - L'article R 231-47 du code du travail introduit par le decret no 79-230 du 20 mars 1979, […]

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