Article R231-49 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R231-53-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/03469
Infirmation

[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, et au visa de l'article 4 du code de procédure civile par le fait que la cour était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire et n'avait pas à constater la démission de M. Y ;

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  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Jonction·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/03470
Infirmation

[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, et au visa de l'article 4 du code de procédure civile par le fait que la cour était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire et n'avait pas à constater la démission de M. Y ;

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  • Résiliation judiciaire·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Jonction·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Employeur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-22.373, Inédit
Cassation

[…] 6. Pour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la lettre de mission par l'expert. Ayant constaté que l'expert avait communiqué au CSE son protocole le 11 mars 2019 et que la société Groupe Astek avait introduit l'instance le 17 septembre 2019, il en déduit que la demande est irrecevable.

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