Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs
Article R231-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, et au visa de l'article 4 du code de procédure civile par le fait que la cour était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire et n'avait pas à constater la démission de M. Y ;
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[…] La cassation, au visa des articles R.231-49 et R.241-53 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, est fondée par le fait que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas de ses frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de médecine du travail pour en obtenir le remboursement, et au visa de l'article 4 du code de procédure civile par le fait que la cour était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire et n'avait pas à constater la démission de M. Y ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-22.373, Inédit
[…] 6. Pour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la lettre de mission par l'expert. Ayant constaté que l'expert avait communiqué au CSE son protocole le 11 mars 2019 et que la société Groupe Astek avait introduit l'instance le 17 septembre 2019, il en déduit que la demande est irrecevable.
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