Article R231-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version02/03/1994
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Version24/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-52 (T), Code du travail - art. R231-52 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.


Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes.


L'obligation définie au troisième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.


Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.

Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
55 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

R. 231-51 du code du travail ; 8. a. […] R. 231-51 du code du travail ; " 8. a. […] Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; 8. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2015

[…] la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R . 231 - 51 du code du travail […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 10-24.734, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que n'entrent dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes en application du 7. de l'article 266 sexies du code des douanes que les produits comportant des substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, […]

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  • Douanes·
  • Substance dangereuse·
  • Produit·
  • Carbure d'hydrogène·
  • Éthylène·
  • Tarif douanier·
  • Champ d'application·
  • Procès-verbal·
  • Administration·
  • Marches

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01376
Infirmation

[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;

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  • Prime·
  • Vêtement de travail·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Salarié·
  • Employeur

3Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2017, n° 15/07483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R231-51 du code du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]

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  • Nitrate·
  • Bâtiment·
  • Sac·
  • Chlore·
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  • Stockage·
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