Article R231-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
>
Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version02/03/1994
>
Version24/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-52 (T), Code du travail - art. R231-52 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 1 () JORF 2 mars 1994

Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.


On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.


Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :


a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;


b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;


c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;


d) Facilement inflammables : substances et préparations :


- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;


- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;


- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;


- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;


e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;


f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;


g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;


h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;


i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;


j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;


k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ;


l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;


m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;


n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;


o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.


Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004
55 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

R. 231-51 du code du travail ; 8. a. […] R. 231-51 du code du travail ; " 8. a. […] Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; 8. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2015

[…] la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R . 231 - 51 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 10-24.734, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que n'entrent dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes en application du 7. de l'article 266 sexies du code des douanes que les produits comportant des substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, […]

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Substance dangereuse·
  • Produit·
  • Carbure d'hydrogène·
  • Éthylène·
  • Tarif douanier·
  • Champ d'application·
  • Procès-verbal·
  • Administration·
  • Marches

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/01376
Infirmation

[…] Attendu que par lettre du 8 avril 2008, le Directeur adjoint chargé de l'Inspection Interdépartementale du Travail, a rappelé au Directeur de la S.A. SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, quelles que soient les quantités ;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Vêtement de travail·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Salarié·
  • Employeur

3Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2017, n° 15/07483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R231-51 du code du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Nitrate·
  • Bâtiment·
  • Sac·
  • Chlore·
  • Produit·
  • Expert·
  • Défense·
  • Usine·
  • Stockage·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).