Article R231-54-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-4 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;
d) Les données utilisées pour l'étiquetage.
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;
b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-54.
III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-54-2, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur :
a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;
b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-54 ;
c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/06766
Confirmation

[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2017, n° 15/07483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 2) La procédure d'organisation d'élimination des déchets industriels spéciaux référencée SEC/ENV/2/01 applicable au 10 août 2001, notamment sur les points suivants: […] Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l'infraction aux dispositions de l'article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d'établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Nitrate·
  • Bâtiment·
  • Sac·
  • Chlore·
  • Produit·
  • Expert·
  • Défense·
  • Usine·
  • Stockage·
  • Site

3Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] postérieurement à la modification apportée à ses attributions, faisait tout simplement état d'un poste de travail de prothésiste dentaire, sans autre précision, que les dispositions de l'article R 231-54-1 ancien du code du travail, alors en vigueur, imposaient à l'employeur de procéder à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du salarié, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses et de renouveler périodiquement cette évaluation, […]

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).