Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;
3° Agent chimique dangereux :
a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Énergie alternative·
- Énergie atomique·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Maladie professionnelle·
- Préjudice·
- Risque·
- Reconnaissance·
- Travail
[…] 2) La procédure d'organisation d'élimination des déchets industriels spéciaux référencée SEC/ENV/2/01 applicable au 10 août 2001, notamment sur les points suivants: […] Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l'infraction aux dispositions de l'article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d'établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]
Lire la suite…- Nitrate·
- Bâtiment·
- Sac·
- Chlore·
- Produit·
- Expert·
- Défense·
- Usine·
- Stockage·
- Site
3. Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 2 décembre 2009, n° 07/07522
[…] — la S.A.S. LABORATOIRES KODAK n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé, l'inspection du travail ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à l'évaluation des risques et n'avait pas informé le personnel des risques potentiels pour leur santé résultant d'exposition à des agents cancérigènes et il n'a pas équipé les postes de travail d'équipement de protection individuelle et de moyens efficaces pour assurer l'évacuation des vapeurs, gaz et poussières toxiques en violation des dispositions de l'article R 231-54-1 du code du travail.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Travail·
- Faute inexcusable·
- Tableau·
- Vanne·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Risque·
- Produit·
- Préjudice