Article R231-54-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009, n° 08/03974
Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 230-2 du code du travail, devenu l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article R 4411-6 du code du travail, sous lequel ont été recodifiées les dispositions de l'article R 231-54-1, sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Chef d'équipe·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Protection·
  • Congés payés·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 23 mars 2011, n° 10/01000
Confirmation

[…] Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 02 Mars 2010 […] — la juridiction du premier degré a occulté toute responsabilité de l'employeur découlant directement de son pouvoir de direction sur ses salariés, prévu aux articles R. 231-54-2 et suivants du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Benzène·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Décès·
  • Affection·
  • Tableau

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-82.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1 er , du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Lien de causalité·
  • Cause exclusive·
  • Nécessité·
  • Décès·
  • Autopsie·
  • Victime·
  • Aérosol·
  • Poussière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).