Article R231-54-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-6 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-54, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;
L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.
II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.
III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Village Justice · 27 novembre 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/01795
Confirmation

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ;

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  • Lunette·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Mesure de protection·
  • Employeur·
  • Équipement de protection·
  • Demande·
  • Fournisseur·
  • Accident du travail·
  • Produit

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2017, n° 14/04317
Infirmation

[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).

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  • Four·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Faute·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
Rejet

[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Activité·
  • Conclusion·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié
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