Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-54-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.
II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.
III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ;
Lire la suite…- Lunette·
- Faute inexcusable·
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[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).
Lire la suite…- Four·
- Maladie professionnelle·
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- Employeur·
- Comités·
- Faute·
- Préjudice
3. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Sociétés·
- Lettre·
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- Conclusion·
- Recours hiérarchique·
- Salarié
--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.
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