Article R231-54-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 novembre 2023

--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/01795
Confirmation

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ;

 Lire la suite…
  • Lunette·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Mesure de protection·
  • Employeur·
  • Équipement de protection·
  • Demande·
  • Fournisseur·
  • Accident du travail·
  • Produit

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2017, n° 14/04317
Infirmation

[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).

 Lire la suite…
  • Four·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Faute·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
Rejet

[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Activité·
  • Conclusion·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).