Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ;
Lire la suite…- Lunette·
- Faute inexcusable·
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- Accident du travail·
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[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).
Lire la suite…- Four·
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- Faute·
- Préjudice
3. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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- Conclusion·
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- Salarié
--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.
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