Article R231-54-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-52-6 (M), Code du travail - art. R4412-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 novembre 2023

--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/01795
Confirmation

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles L. 230-2, R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-4 du Code du travail que les mesures de protection individuelle des salariés doivent toujours avoir un caractère subsidiaire ou complémentaire, et ne doivent être mises en oeuvre que lorsque les autres moyens de prévention (suppression du risque, protection collective) sont impossibles ;

 Lire la suite…
  • Lunette·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Mesure de protection·
  • Employeur·
  • Équipement de protection·
  • Demande·
  • Fournisseur·
  • Accident du travail·
  • Produit

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2017, n° 14/04317
Infirmation

[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).

 Lire la suite…
  • Four·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Faute·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 0711565
Rejet

[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, en ce que les études réalisées ont permis d'établir qu'aucun de lien de causalité ne pouvait être établi entre ses activités et les troubles physiques dont se plaignent les salariés de la société Atos Origin ;

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Activité·
  • Conclusion·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).