Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-54-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
- désignation commerciale de la préparation ;
- composition qualitative de la préparation ;
- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;
- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;
- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]
Lire la suite…- Benzène·
- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Hydrocarbure·
- Sécurité·
- Travail·
- Protection·
- Salarié
[…] le directeur l'a traité de fainéante ; que de nombreux manquements aux règles de sécurité ont été commis, en l'occurrence méconnaissance de la réglementation applicable aux fiches de données de sécurité, absence des informations prévues par l'article R. 231-54-4 du code du travail, absence d'équipement individuel de protection, absence de formation à la sécurité, absence d'évaluation des risques chimiques, […]
Lire la suite…- Droit de retrait·
- Justice administrative·
- Inspecteur du travail·
- Licenciement·
- Employeur·
- Siège·
- Sécurité·
- Médecin du travail·
- Salarié·
- Poste de travail
3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]
Lire la suite…- Benzène·
- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Hydrocarbure·
- Sécurité·
- Travail·
- Protection·
- Salarié