Article R231-54-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-7 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
- désignation commerciale de la préparation ;
- composition qualitative de la préparation ;
- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;
- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;
- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions4


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Hydrocarbure·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Protection·
  • Salarié

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 11BX00374
Rejet

[…] le directeur l'a traité de fainéante ; que de nombreux manquements aux règles de sécurité ont été commis, en l'occurrence méconnaissance de la réglementation applicable aux fiches de données de sécurité, absence des informations prévues par l'article R. 231-54-4 du code du travail, absence d'équipement individuel de protection, absence de formation à la sécurité, absence d'évaluation des risques chimiques, […]

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  • Droit de retrait·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Siège·
  • Sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Poste de travail

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
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  • Travail·
  • Protection·
  • Salarié
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