Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
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Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]
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[…] le directeur l'a traité de fainéante ; que de nombreux manquements aux règles de sécurité ont été commis, en l'occurrence méconnaissance de la réglementation applicable aux fiches de données de sécurité, absence des informations prévues par l'article R. 231-54-4 du code du travail, absence d'équipement individuel de protection, absence de formation à la sécurité, absence d'évaluation des risques chimiques, […]
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]
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