Article R231-54-4 du Code du travail

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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
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Décisions4


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Hydrocarbure·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Protection·
  • Salarié

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 11BX00374
Rejet

[…] le directeur l'a traité de fainéante ; que de nombreux manquements aux règles de sécurité ont été commis, en l'occurrence méconnaissance de la réglementation applicable aux fiches de données de sécurité, absence des informations prévues par l'article R. 231-54-4 du code du travail, absence d'équipement individuel de protection, absence de formation à la sécurité, absence d'évaluation des risques chimiques, […]

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  • Droit de retrait·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Siège·
  • Sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Poste de travail

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-21.218
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, […]

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
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  • Salarié
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