Article R231-54-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-8 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
a) Le nom commercial de la substance ;
b) Les données physico-chimiques de la substance ;
c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;
f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-82.402, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :

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  • Article 121·
  • 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de dispositif de sûreté·
  • Application dans le temps·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Chef d'entreprise·
  • Intervention·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, […] — que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;

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  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration

3Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 29 mars 2006

En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 23154- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Action publique·
  • Travail·
  • Action civile
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