Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :
Lire la suite…- Article 121·
- 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
- Homicide et blessures involontaires·
- Absence de dispositif de sûreté·
- Application dans le temps·
- Responsabilité pénale·
- Faute caractérisée·
- Chef d'entreprise·
- Intervention·
- Sécurité
[…] au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, […] — que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Asthme·
- Prothésiste·
- Faute inexcusable·
- Prothése·
- Travail·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Silicose·
- Aspiration
3. Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 29 mars 2006
En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 231 – 54- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […]
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Homicide et blessures involontaires·
- Obligation générale de sécurité·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Partie civile·
- Amende·
- Action publique·
- Travail·
- Action civile