Article R231-54-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
>
Version01/01/1993
>
Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-82.402, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Article 121·
  • 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de dispositif de sûreté·
  • Application dans le temps·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Chef d'entreprise·
  • Intervention·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, […] — que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration

3Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 29 mars 2006

En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 23154- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […]

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Action publique·
  • Travail·
  • Action civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).