Article R231-54-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1° et 2° de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2017, n° 14/04317
Infirmation

[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).

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  • Four·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Faute·
  • Préjudice
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