Article R231-54-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4412-15 (V), Code du travail - art. R4412-16 (V), Code du travail - art. R231-52-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2017, n° 14/04317
Infirmation

[…] Il vous appartient de compléter la protection collective au poste big bag par des mesures techniques et organisationnelles permettant de réduire au maximum le risque d'exposition à la poussière et notamment aux poussières de silice (articles R. 231-54-3 et R. 231-54-6 du code du travail).

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  • Four·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Comités·
  • Faute·
  • Préjudice
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