Article R231-55 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article R. 231-54 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières étaient effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration
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