Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs / SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS
Article R231-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières étaient effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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